54. Sous réserve des dispositions des articles 72, 115 et 120, un animal peut occasionnellement être gardé à l’extérieur d’une installation de garde ou d’une cage de transport, s’il demeure sous la surveillance constante de son gardien pour empêcher son évasion. Dans le cas d’un animal qui n’est pas visé par l’annexe 1, la surveillance peut être exercée par toute autre personne compétente mandatée par le gardien.
1065-2018D. 1065-2018, a. 54.